Casier judiciaire

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Informations concernant le casier judiciaire

Fiche pratique

Demander la révision d'une décision de justice (pénale ou civile)

Vérifié le 18/01/2022 - Direction de l'information légale et administrative (PremiÚre ministre), MinistÚre chargé de la justice

La rĂ©vision est une voie de recours extraordinaire qui permet de demander, dans des cas trĂšs limitĂ©s, Ă  rĂ©examiner une dĂ©cision dĂ©finitive, en raison de nouveaux Ă©lĂ©ments. Elle peut ĂȘtre utilisĂ©e au civil comme au pĂ©nal. Une nouvelle dĂ©cision remplace la dĂ©cision attaquĂ©e, on parle de rĂ©tractation du jugement.

La rĂ©vision d'une dĂ©cision pĂ©nale est possible de maniĂšre exceptionnelle quand un fait nouveau ou un Ă©lĂ©ment inconnu du tribunal apparaĂźt aprĂšs la fin du procĂšs. La demande de rĂ©vision est examinĂ©e par la Cour de rĂ©vision et de rĂ©examen de la Cour de cassation. AprĂšs examen, la condamnation peut ĂȘtre annulĂ©e et l'affaire rejugĂ©e.

La rĂ©vision peut ĂȘtre demandĂ©e lorsqu'une personne est condamnĂ©e et qu'un fait nouveau apparaĂźt aprĂšs le procĂšs, ou bien qu'un Ă©lĂ©ment inconnu au jour du procĂšs se rĂ©vĂšle ensuite.

Cette voie de recours est possible contre une décision du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel.

Ces fait ou Ă©lĂ©ments nouveaux doivent ĂȘtre de nature Ă  faire Ă©tablir l'innocence du condamnĂ© ou faire naĂźtre un doute sur sa culpabilitĂ©.

L'affaire est examinée une nouvelle fois alors que la décision initiale est définitive.

Seule la condamnation pour un délit ou un crime peut faire l'objet d'une demande en révision.

  À savoir

un condamnĂ© peut demander le rĂ©examen d'une dĂ©cision pĂ©nale dĂ©finitive suite Ă  un arrĂȘt rendu par la Cour europĂ©enne des droits de l'homme (CEDH). Cet arrĂȘt doit Ă©tablir que la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue en violation de la Convention europĂ©enne des droits de l'homme. Cette violation doit avoir de graves consĂ©quences pour le condamnĂ© pour justifier une demande de rĂ©examen. Le rĂ©examen doit ĂȘtre demandĂ© dans un dĂ©lai d'un an Ă  compter de la dĂ©cision.

La rĂ©vision peut ĂȘtre demandĂ©e pour des procĂ©dures criminelles anciennes lorsque les aveux ont Ă©tĂ© recueillis Ă  la suite de violences exercĂ©es par les enquĂȘteurs.

Dans quel délai ?

Il n'y a aucune limite de temps pour déposer une demande en révision.

Si la personne condamnée est décédée, la procédure reste possible.

La prescription des faits n'empĂȘche pas de faire une demande de rĂ©vision.

Qui peut faire la demande ?

La rĂ©vision peut ĂȘtre demandĂ©e par les personnes suivantes :

  • Procureur gĂ©nĂ©ral de la Cour de cassation
  • Ministre de la justice

  À savoir

toute personne autorisĂ©e Ă  faire un recours en rĂ©vision peut demander de nouveaux actes (audition, expertise...) par requĂȘte au procureur de la RĂ©publique. Les actes ont pour objectif de rĂ©vĂ©ler de nouveaux faits ou Ă©lĂ©ments. En cas de refus, le recours s'exerce auprĂšs du procureur gĂ©nĂ©ral de la cour d'appel.

DĂ©pĂŽt de la demande

La demande doit ĂȘtre adressĂ©e par courrier Ă  la Cour de rĂ©vision et de rĂ©examen.

Cette cour se trouve auprĂšs de la Cour de cassation.

Elle est composée de magistrats de la Cour de cassation.

OĂč s’adresser ?

Représentation par avocat

Le demandeur peut dĂ©poser la demande lui-mĂȘme.

Lors de la suite de la procĂ©dure, il doit ĂȘtre reprĂ©sentĂ© et assistĂ© par un avocat de son choix.

OĂč s’adresser ?

Si le demandeur n'a pas d'avocat, la Cour de révision et de réexamen lui en désigne un d'office.

Quel est le coût du procÚs ?

La procĂ©dure en elle-mĂȘme est gratuite.

Le demandeur doit cependant payer ses frais d'avocat.

S'il n'a pas suffisamment de ressources, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

La Cour de révision et de réexamen se compose d'une commission d'instruction et d'une formation de jugement.

La commission d'instruction exerce un premier contrÎle qui porte sur la recevabilité de la demande.

Elle peut, aprĂšs une Ă©ventuelle enquĂȘte, envoyer l'affaire devant la formation de jugement. Dans ce cas, la formation de jugement exerce un 2Ăšme contrĂŽle. Elle peut juger que la condamnation doit ĂȘtre annulĂ©e et l'affaire rejugĂ©e.

1Úre étape : examen par la commission d'instruction

Le dossier est confié à la commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen. La commission doit examiner la recevabilité de la demande.

Si la demande est de toute Ă©vidence irrecevable, elle peut ĂȘtre immĂ©diatement rejetĂ©e par la commission dans une dĂ©cision qui comporte les raisons du rejet.

Il n'existe pas de recours contre cette décision.

Avant de rendre sa dĂ©cision, la commission peut ordonner un supplĂ©ment d’information pour que des actes d'enquĂȘte soient effectuĂ©s (audition, expertise...). Le demandeur peut demander la rĂ©alisation d'actes d'enquĂȘte. La commission peut rejeter cette demande. Elle doit rendre sa dĂ©cision sur cette question dans un dĂ©lai de 3 mois.

Lorsqu'une nouvelle personne paraĂźt ĂȘtre impliquĂ©e dans les faits, la commission d'instruction avise le procureur de la RĂ©publique qui doit effectuer une enquĂȘte. Si besoin, il peut ouvrir une information judiciaire.

 Ă€ noter

le condamné ou la commission d'instruction peut demander la suspension de la condamnation, notamment si le condamné est en prison. Cette demande est examinée par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Avant de dĂ©cider si la demande est recevable, la commission va demander des observations orales ou Ă©crites. Elles sont demandĂ©es au requĂ©rant ou Ă  son avocat, au ministĂšre public et Ă  l’éventuelle partie civile ou Ă  son avocat.

AprÚs les débats, la commission rend une décision.

Si la demande est jugée recevable, la formation de jugement est saisie.

Si la demande n'est pas recevable, la procédure prend fin et la décision ne sera pas révisée.

La dĂ©cision doit ĂȘtre motivĂ©e. Il n'existe pas de recours contre cette dĂ©cision.

  À savoir

le demandeur et la partie civile peuvent demander une copie du dossier.

2Úme étape : examen par la formation de jugement

C'est la formation de jugement qui décide ou non de réviser la condamnation.

Si elle estime que l'affaire n'est pas prĂȘte pour ĂȘtre jugĂ©e, la formation de jugement peut demander un supplĂ©ment d'information.

Lorsque l'affaire est prĂȘte, une audience a lieu. Lors de cette audience, le requĂ©rant ou son avocat, le ministĂšre public, l'Ă©ventuelle partie civile ou son avocat sont entendus.

AprÚs l'audience, la formation de jugement rend une décision.

Elle peut rejeter ou accepter la demande de révision.

Si elle refuse, la condamnation initiale est confirmée.

Si elle accepte, la condamnation est annulée. La formation de jugement peut demander un nouveau procÚs devant une autre juridiction identique à celle qui a rendu la décision attaquée. Par exemple, un renvoi devant une autre cour d'appel si la décision attaquée a été rendue par une cour d'appel.

La chambre criminelle de la Cour de cassation peut prononcer la suspension de la peine de prison de la personne concernée. Cette derniÚre sera libre jusqu'à son nouveau procÚs. Dans le cas contraire, elle sera libérée à la fin de sa peine initiale.

La formation de jugement peut décider qu'il n'y aura pas de nouveau procÚs dans l'un des cas suivants :

  • Le condamnĂ© est dĂ©cĂ©dĂ© (son innocence est quand mĂȘme reconnue)
  • Il y a prescription. Dans ce cas, la personne est dĂ©finitivement reconnue innocente. Si elle est toujours emprisonnĂ©e, elle est libĂ©rĂ©e.
  • Les faits qui ont justifiĂ©s la rĂ©vision innocentent totalement la personne concernĂ©e. Dans ce cas, la personne est dĂ©finitivement reconnue innocente. Si elle est emprisonnĂ©e, elle est libĂ©rĂ©e.
  • En cas d'amnistie
  • En cas d'irresponsabilitĂ© pĂ©nale

La décision de la formation de jugement ne peut pas faire l'objet d'un recours.

Si le condamné est innocenté, la condamnation est supprimée de son casier judiciaire.

  À savoir

un condamnĂ© reconnu innocent Ă  la suite d'une rĂ©vision a le droit de demander rĂ©paration de son prĂ©judice matĂ©riel et moral que lui a causĂ© la condamnation. Toute personne justifiant d'un prĂ©judice causĂ© par la condamnation peut Ă©galement demander rĂ©paration. La rĂ©paration est versĂ©e par l’État.

La rĂ©vision d'une dĂ©cision de justice civile est uniquement possible quand une fraude est Ă  son origine ou qu'une piĂšce dĂ©cisive est retrouvĂ©e aprĂšs le procĂšs. La demande de rĂ©vision est examinĂ©e par la mĂȘme juridiction que celle Ă  l'origine du jugement contestĂ©. AprĂšs examen, la condamnation peut ĂȘtre partiellement ou totalement revue..

Une demande de révision est admise uniquement dans l'un des cas suivants :

  • La dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue au profit d'une partie (demandeur, dĂ©fendeur) grĂące Ă  une fraude de sa part.
  • Des piĂšces dĂ©cisives qui avaient Ă©tĂ© retenues par une partie ont Ă©tĂ© retrouvĂ©es aprĂšs le jugement.
  • Des piĂšces, tĂ©moignages, serments ou attestations ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©s faux par dĂ©cision judiciaire aprĂšs le jugement.

La partie qui fait la demande de révision doit apporter les éléments de preuve.

 Ă€ noter

certaines décisions, comme une ordonnance en référé., un jugement avant-dire-droit, ne peuvent pas faire l'objet d'une demande en révision. Par exemple, un jugement qui ordonne une expertise dans le cadre d'un divorce.

Qui peut faire la demande ?

La rĂ©vision peut ĂȘtre demandĂ©e par les personnes qui ont Ă©tĂ© parties au jugement (demandeur, dĂ©fendeur,...).

Elle peut Ă©galement ĂȘtre demandĂ©e par les personnes qui ont Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©es au jugement comme un enfant mineur reprĂ©sentĂ© par ses parents.

Dans quels délais ?

La demande de rĂ©vision doit ĂȘtre effectuĂ©e dans les 2 mois Ă  compter du jour oĂč la personne a eu connaissance des Ă©lĂ©ments justifiant la rĂ©vision.

DĂ©pĂŽt de la demande

La demande est faite par citation. C'est un acte du commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) qui informe de la convocation devant la juridiction ayant rendu la décision attaquée.

Il peut s'agir d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de proximité ou d'une cour d'appel.

La citation doit ĂȘtre adressĂ©e par le commissaire de justice Ă  toutes les parties mentionnĂ©es dans la dĂ©cision attaquĂ©e.

Le recours est communiqué au procureur de la République.

Si le recours est dirigĂ© contre une dĂ©cision utilisĂ©e comme une piĂšce lors d'un nouveau litige, la rĂ©vision peut ĂȘtre demandĂ©e lors de ce mĂȘme procĂšs. Le litige doit opposer les mĂȘmes parties et avoir lieu devant la mĂȘme juridiction que celle Ă  l'origine de la dĂ©cision initiale.

  À savoir

la partie qui demande la rĂ©vision doit le faire de la mĂȘme façon qu'elle prĂ©sente le reste de ses demandes (dans les Ă©crits de son avocat par exemple).

L'avocat est-il obligatoire ?

Lorsque l'avocat était obligatoire dans le procÚs initial, le demandeur doit se faire représenter par un avocat lors de la procédure en révision.

Quel est le coût du procÚs ?

La procédure est gratuite.

Le demandeur doit cependant payer ses frais d'avocat et du commissaire de justice.

Si le demandeur n'a pas suffisamment de ressources pour payer les frais du commissaire de justice et/ou d'avocat, il peut demander l'aide juridictionnelle.

Jugement

Le juge doit d'abord examiner si le recours est recevable. Il vérifier si le délai du recours est respecté ou s'il existe une condition justifiant la révision (fraude, nouvelle piÚce..).

Si le recours est recevable, le juge peut directement régler le litige avec les nouvelles informations dont il dispose. Dans ce cas, une seule décision est rendue.

Le juge peut aussi attendre avant de régler le litige et demander un complément d'instruction (une expertise par exemple). Dans ce cas, le juge rend une 1Úre décision sur la recevabilité de la demande, puis une 2Úme décision pour régler le litige aprÚs le complément d'information.

Une dĂ©cision peut ĂȘtre rĂ©visĂ©e partiellement ou totalement, ce qui signifie que le juge peut rĂ©examiner toutes les condamnations ou seulement certaines condamnations.

Recours

La dĂ©cision de rĂ©vision peut faire l'objet du mĂȘme recours que la dĂ©cision initiale (appel ou pourvoi en cassation selon les cas).

Elle ne peut pas faire l'objet d'un recours en révision.